Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Aucun effet préjudiciable
72(1)Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi d’effet préjudiciable du seul fait :
a) ou bien que tout ou partie de celle-ci est désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement;
b) ou bien que des conditions ont été imposées en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement à tout ou partie de celle-ci ou à la terre ou à l’eau adjacente à celle-ci ou à l’une de ses parties.
72(2)Aucune indemnité ne peut être versée au propriétaire d’une terre ou à tout titulaire d’un intérêt propriétal sur une terre ou sur une eau du seul fait que tout ou partie de celle-ci a été désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement ou relativement à laquelle une condition prévue par la présente loi ou ses règlements a été imposée.
72(3)Le présent article l’emporte sur toute autre disposition incompatible de la présente loi.
Aucun effet préjudiciable
72(1)Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir subi d’effet préjudiciable du seul fait :
a) ou bien que tout ou partie de celle-ci est désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement;
b) ou bien que des conditions ont été imposées en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement à tout ou partie de celle-ci ou à la terre ou à l’eau adjacente à celle-ci ou à l’une de ses parties.
72(2)Aucune indemnité ne peut être versée au propriétaire d’une terre ou à tout titulaire d’un intérêt propriétal sur une terre ou sur une eau du seul fait que tout ou partie de celle-ci a été désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement ou relativement à laquelle une condition prévue par la présente loi ou ses règlements a été imposée.
72(3)Le présent article l’emporte sur toute autre disposition incompatible de la présente loi.